Code de la sécurité sociale · Article

Article L134-3

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 4 : Relations inter-régimes
  5. Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000051288904
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L134-3 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :

2. 1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

3. 2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

4. 3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

5. a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;

6. b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

7. c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;

8. d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

9. e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

10. f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

11. g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

12. h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

13. i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;

14. j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;

15. k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ;

16. l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens.

17. Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.

18. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

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