Code monétaire et financier · Article

Article L142-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Le personnel de la banque
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque
  5. Section 5 : Le personnel de la banque
IdentifiantLEGIARTI000047452588
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L142-9 du Code monétaire et financier (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

2. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

3. Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

4. Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

5. Le 2° du II de l'article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L. 2312-48 et L. 2312-50 du code du travail et les articles L. 2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2312-81 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.

6. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

7. Le comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.

8. Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les articles L. 2312-78 et L. 2312-84 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047452588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.