RattachementSection 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
IdentifiantLEGIARTI000036391961
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L134-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sont retracés dans les comptes de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, les soldes des charges et produits :
2. 1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;
3. 2° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;
4. 3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n'entrant pas dans le champ de l'article L. 160-1.
5. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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