Code de la sécurité sociale · Article

Article L135-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
IdentifiantLEGIARTI000048539696
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L135-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

2. Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.

3. Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-25 à L. 821-38, L. 821-49, L. 821-50 et L. 821-57 à L. 821-65 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

4. Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.