1. Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-13-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000027480557
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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