Code de la sécurité sociale · Article

Article L174-13

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
  5. Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
IdentifiantLEGIARTI000044404108
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-13 du Code de la sécurité sociale (version du 3 décembre 2021)Légifrance →

1. La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.

Nota : Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044404108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.