Code de la sécurité sociale · Article

Article L217-3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
IdentifiantLEGIARTI000037948825
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L217-3 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.

2. Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou le directeur comptable et financier après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

3. Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des directeurs comptables et financiers mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

4. Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 25 avril 1996, le numéro L217-3 portait un autre texte (« Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions… »), devenu l'article L217-8 (ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037948825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.