Code de la sécurité sociale · Article

Article L262-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours
  4. Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
IdentifiantLEGIARTI000043894170
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L262-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.

2. Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément au 3° de l'article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043894170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.