Code de la sécurité sociale · Article

Article L331-9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance
  4. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
IdentifiantLEGIARTI000053279206
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L331-9 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

2. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

3. 1° L'indemnisation des congés maladie ;

4. 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

5. 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;

6. 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

7. L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.

8. Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.