Code du travail · Article

Article L3142-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000041979670
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

2. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L226-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041979670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.