Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000041979670
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
2. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Nota : Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
Aller plus loin
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