Code de la sécurité sociale · Article

Article L512-4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2005.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Champ d'application.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre I : Champ d'application - Généralités
  4. Chapitre 2 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006743280
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L512-4 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2005)Légifrance →

1. Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :

2. 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;

3. 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.