Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 2 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000019869298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L552-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.
2. La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.