Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Contrôle médical.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
Sous-section 3 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006743632
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-13 du Code de la sécurité sociale (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
2. Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.