Code de la sécurité sociale · Article

Article L613-13

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle médical.
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
  6. Sous-section 3 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006743632
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-13 du Code de la sécurité sociale (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

2. Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L381-27. Auparavant, ce texte figurait à l'article L615-13 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.