Code de la sécurité sociale · Article

Article L651-2

Article transféré, en vigueur du 8 août 2015 au 14 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
  4. Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
  5. Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000031011950
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

2. 1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

3. 2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;

4. 3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

5. 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

6. 5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

7. 6°) (Abrogé) ;

8. 7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4, L. 214-24-29 à L. 214-24-33 et L. 214-127 à L. 214-135 du code monétaire et financier ;

9. 8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

10. 9°) (Abrogé) ;

11. 10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

12. 11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs ;

13. 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l' article L. 214-154 du code monétaire et financier .

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L137-31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031011950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.