Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-31

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000037668863
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-31 du Code de la sécurité sociale (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

2. 1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

3. 2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;

4. 3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

5. 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

6. 5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

7. 6°) (Abrogé) ;

8. 7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4, L. 214-24-29 à L. 214-24-33 et L. 214-127 à L. 214-135 du code monétaire et financier ;

9. 8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

10. 9°) (Abrogé) ;

11. 10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

12. 11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs ;

13. 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l'article L. 214-154 du code monétaire et financier.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L651-2 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037668863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.