Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Prestations de retraite de base.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
IdentifiantLEGIARTI000006744099
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.