Article transféré, en vigueur du 22 janvier 2014 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Prestations de retraite de base.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
IdentifiantLEGIARTI000028498910
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-10-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →
1. Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.
Nota : Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.
Aller plus loin
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