Code de la sécurité sociale · Article

Article L723-10-1-1

Article transféré, en vigueur du 22 janvier 2014 au 14 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
IdentifiantLEGIARTI000028498910
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-10-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L653-3.
Nota : Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.