Textes › Article L723-19
Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré , en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Code Code de la sécurité sociale
Rattachement Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. Partie législative Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. Identifiant LEGIARTI000006744372
Texte parent LEGITEXT000006073189
Référence article L723-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 1992)copier Légifrance →
1. Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
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