Code de la sécurité sociale · Article

Article L723-2

Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000006744087
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L652-3. Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°48-50 du 12 janvier 1948 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.