Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
IdentifiantLEGIARTI000006744110
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-21 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
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