Code de la sécurité sociale · Article

Article L723-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Ressources.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000029109014
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

2. La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

3. La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

4. Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

5. Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

7. -les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

8. -le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

9. -les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L652-7.
Nota : Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029109014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.