1. Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L723-5-1
Article transféré, en vigueur du 18 janvier 2002 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Ressources.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 1 : Organisation administrative et financière
- Sous-section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006744090
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L652-8.
Aller plus loin
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