1. Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L723-8
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'administration.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 2 : Contrôle de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006744097
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L652-4.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.