Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
Partie législative
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724778
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L932-42 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.
2. Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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