Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-18

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000038739184
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-18 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que :

2. 1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

3. 2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 139-19 du présent code ;

4. 3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

5. 4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

6. 5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7. 6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

8. 7° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;

9. 8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;

10. 9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

11. 10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 139-17 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.

12. Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.

13. Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-9 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.