Code de la sécurité sociale · Article

Article R147-13

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 7 : Pénalités
  5. Section 3 : Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention
IdentifiantLEGIARTI000042399317
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R147-13 du Code de la sécurité sociale (version du 5 octobre 2020)Légifrance →

1. Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui :

2. 1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défini aux articles L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique ;

3. 2° Pratique des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie notamment, dans le cadre du présent article, au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, du pourcentage d'actes avec dépassement ou du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département ou dans la même région administrative ;

4. 3° Pratique des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève ce professionnel, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6.

Numérotation : Jusqu'au 5 octobre 2020, le numéro R147-13 portait un autre texte (« Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent… »), devenu l'article R147-18 (décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042399317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.