Code de la sécurité sociale · Article

Article R216-3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
  5. Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000044021953
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R216-3 du Code de la sécurité sociale (version du 6 septembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :

2. 1° Huit représentants des assurés sociaux ;

3. 2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :

4. a) Cinq représentants des employeurs ;

5. b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;

6. 3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;

7. 4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;

8. 5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;

9. 6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.

10. Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.

11. L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.

Numérotation : Jusqu'au 30 décembre 2006, le numéro R216-3 portait un autre texte (« Pour le contrôle de l'application de la législation des… »), devenu l'article R114-17 (décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044021953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.