Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).
IdentifiantLEGIARTI000006749966
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R313-12 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2001)Légifrance →
1. La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.
2. La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
3. La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
4. Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.