Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006749262
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.