1. Les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R332-3
Article transféré, en vigueur du 24 mai 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Soins dispensés hors de France.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre III : Assurance maternité
- Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
- Section 2 : Soins dispensés hors de France.
IdentifiantLEGIARTI000028969441
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R160-1.
Aller plus loin
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