Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-16-5

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Affiliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 3 : Affiliation
IdentifiantLEGIARTI000054906320
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-16-5 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. La commission professionnelle élit en son sein un président pour une durée de trois ans. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

2. La commission est compétente pour donner un avis sur l'appartenance des activités du demandeur à celles définies aux articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

3. Le demandeur dont l'affiliation a été refusée par l'organisme compétent dans les conditions fixées à l'article R. 382-16-3 et qui a formé le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 dans le délai prévu à l'article R. 142-1 pour contester cette décision, peut adresser, dans le même délai, au président de la commission professionnelle une demande d'avis. Le président en informe l'organisme compétent.

4. La commission professionnelle émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Cet avis est transmis, sans délai et le cas échéant par voie électronique, à l'intéressé et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale..

6. La saisine de la commission professionnelle interrompt le délai mentionné à l'article R. 142-6.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054906320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.