RattachementSection 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000042363287
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-16 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 35 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 26 septembre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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