1. Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, d'une décision de refus motivée par l'absence de conformité aux dispositions de la présente section.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R623-10
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
- Section 1 : Organisation financière
- Sous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000034686008
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-9.
Aller plus loin
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