1. Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R623-10-14
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
- Section 1 : Organisation financière
- Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
- Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000034683191
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-23.
Aller plus loin
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