Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 4 : Fonds mutualisés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
IdentifiantLEGIARTI000034683205
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :
2. 1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3. 2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
4. a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
5. b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.