Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-24

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
  7. Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
IdentifiantLEGIARTI000034683215
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

2. II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :

3. 1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;

4. 2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-33.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.