Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 5 : Contrats financiers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 5 : Contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000034683231
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-31 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 ne peuvent pas :
2. 1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
3. 2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
4. 3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
5. 4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
6. Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.