Article transféré, en vigueur du 22 novembre 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 6 : Ratios et limites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000037635551
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-32 du Code de la sécurité sociale (version du 22 novembre 2018)Légifrance →
1. Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
2. 1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
3. 2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
4. 3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
5. 4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
6. 5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
7. 6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
8. 7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.