Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 6 : Ratios et limites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000034683245
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-37 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
2. 1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
3. 2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
4. II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
5. 1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
6. 2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
7. 3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.