Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Documents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 7 : Suivi des placements
Paragraphe 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000034683269
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-46 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
2. 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
3. 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
4. 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.