Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-46

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Documents
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 7 : Suivi des placements
  7. Paragraphe 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000034683269
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-46 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

2. 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

3. 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

4. 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-55.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.