Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Documents
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
- Section 1 : Organisation financière
- Sous-section 7 : Suivi des placements
- Paragraphe 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000034683271
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-47 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 623-10-46.
Aller plus loin
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