Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
IdentifiantLEGIARTI000034683173
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-5 ne peut excéder :
2. 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
3. 2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
4. 3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
5. Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 623-10-5 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.