Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-9

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
  7. Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000034683181
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :

2. 1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

3. 2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;

4. 3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

5. 4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

6. 5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7. 6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

8. 7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;

9. 8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;

10. 9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

11. 10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.

12. Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.

13. Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.