Code de la sécurité sociale · Article

Article R635-10

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 3 : Professions industrielles et commerciales
  6. Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000026885804
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R635-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Le produit des réserves techniques constituées ;

4. 3° Les produits financiers ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;

7. 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

8. II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

9. 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

10. 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

11. 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

12. 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R635-2.
Nota : Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 article 4 : Pour l'application des dispositions du 5° du I de l'article R. 635-10 dans sa rédaction antérieure au présent décret, le régime obligatoire d'invalidité-décès des artisans institué par l'article L. 635-5 du même code verse au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans institué par l'article L. 635-1 du même code, avant le 1er janvier 2013, une compensation financière correspondant au produit du nombre total de points de retraite attribués au titre des périodes d'invalidité des artisans n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans au 31 décembre 2012 par la valeur du revenu de référence de ces points actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026885804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.