Code de la sécurité sociale · Article

Article R635-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038787396
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R635-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Le produit des réserves techniques constituées ;

4. 3° Les produits financiers ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

7. 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

8. II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

9. 1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

10. 2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

11. 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

12. 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

13. III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R635-10 (décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 juin 2001, le numéro R635-2 portait un autre texte (« La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie… »), devenu l'article R635-9 (décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, art. 46). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.