Code du sport · Article

Article L141-4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
IdentifiantLEGIARTI000022326730
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L141-4 du Code du sport (version du 11 juin 2010)Légifrance →

1. Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

2. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

3. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022326730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.