Code du sport · Article

Article L141-5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
IdentifiantLEGIARTI000053710378
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L141-5 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

2. Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles :

3. 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ;

4. 2° L'hymne olympique ;

5. 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d'organisation des jeux Olympiques ;

6. 4° Le millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

7. 5° Les termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et le sigle “ JO ” ;

8. 6° Les termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

9. II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.