Code du sport · Article

Article L232-28

Article en vigueur depuis le 17 avril 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 6 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022105628
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-28 du Code du sport (version du 17 avril 2010)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

2. a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

3. b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Numérotation : Avant le 1er février 2006, ce texte figurait à l'article L3633-6 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022105628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.