1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 333-13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Code du sport · Article
Article L333-15
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
- Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616703
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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