1. En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.
Code du sport · Article
Article R211-1-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et missions
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
- Paragraphe 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000021340600
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.